Lannexe II Ă  l’article A 243-1 du code des assurances prĂ©voit quelles sont les clauses type obligatoirement incluses dans les contrats d ‘assurance dommages ouvrage. Ces clauses type rĂ©glementent la dĂ©claration de sinistre qui doit ĂȘtre effectuĂ©e au titre de la garantie dommages ouvrage. En matiĂšre d’assurance dommages ouvrage, la dĂ©claration de sinistre
Le droit de la construction est animĂ© par des garanties lĂ©gales dont le fonctionnement est parfois difficile Ă  comprendre. Ces garanties sont l’assurance dommages-ouvrage, la garantie de parfait achĂšvement et la garantie dĂ©cennale. Une assurance distincte de la garantie dĂ©cennale TrĂšs souvent, dans la pratique, la garantie dommages-ouvrage et la garantie dĂ©cennale sont confondues. Cette confusion est la rĂ©sultante de la nature dĂ©cennale des dĂ©sordres pour lesquels ces deux garanties pourront ĂȘtre mobilisĂ©es. En effet, l’assurance dommages-ouvrage, tout comme la garantie dĂ©cennale, peut ĂȘtre mobilisĂ©e dĂšs lors que le sinistre survenu est de la nature de ceux visĂ©s Ă  l’article 1792 du code civil, Ă  savoir un dommage, qui compromet la soliditĂ© de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses Ă©lĂ©ments constitutifs ou l’un de ses Ă©lĂ©ments d’équipement, le rend impropre Ă  sa destination. Pourtant, ces deux garanties doivent ĂȘtre distinguĂ©es l’une de l’autre, celles-ci Ă©tant – souscrites au bĂ©nĂ©ficie de personnes morales ou physiques distinctes, – actionnĂ©es de maniĂšre distincte et Ă  des instants diffĂ©rents. Qui doit souscrire l’assurance dommages-ouvrage ? L’article L 242-1 du Code des Assurances dispose que l’assurance dommages-ouvrage doit ĂȘtre souscrite, avant l’ouverture du chantier, par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualitĂ© de propriĂ©taire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriĂ©taire de l’ouvrage, fait rĂ©aliser des travaux de construction ». Ne sont pas tenues de souscrire une assurance dommages-ouvrage – les personnes de droit public, – les personnes morales assurant la maitrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’Ordonnance du 17 juin 2004, – les personnes morales dont l’activitĂ© dĂ©passe les seuils suivants Le total de son dernier bilan est supĂ©rieur Ă  6,2 millions d’euros ; le montant de son chiffre d’affaires du dernier exercice est supĂ©rieur Ă  12,8 millions d’euros ; le nombre de personnes qu’il a employĂ©es en moyenne au cours du dernier exercice est supĂ©rieur Ă  250. Article R 111-1 du Code des Assurances ProcĂ©dure de mise en Ɠuvre de la garantie dommages-ouvrage 1- DĂ©clarer son sinistre Lors de la survenance du sinistre, l’assurĂ© doit rĂ©gulariser une dĂ©claration de sinistre auprĂšs de son assureur dommages-ouvrage ». Pour ĂȘtre rĂ©putĂ©e constituĂ©e, la dĂ©claration de sinistre doit comporter les Ă©lĂ©ments ci-aprĂšs dĂ©taillĂ©s, visĂ©s Ă  l’article A 243-1 du Code des assurances – le numĂ©ro du contrat d’assurance et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de l’avenant ; – le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ; – l’adresse de la construction endommagĂ©e ; – la date de rĂ©ception ou, Ă  dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ; – la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; Si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil c’est Ă  dire dans l’annĂ©e suivant la rĂ©ception, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait achĂšvement. 2- Obligations de l’assureur A compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, l’assureur dispose d’un dĂ©lai de 10 jours calendaires pour signifier Ă  l’assurĂ© que ladite dĂ©claration n’est pas rĂ©putĂ©e constituĂ©e et rĂ©clamer les renseignements manquants. L’assureur doit organiser une expertise amiable et notifier Ă  l’assurĂ© sa dĂ©cision quant Ă  la prise en charge du sinistre dans un dĂ©lai de 60 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. Attention, le rapport d’expertise prĂ©liminaire devra avoir Ă©tĂ© communiquĂ© Ă  l’assurĂ© prĂ©alablement ou, depuis l’ArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009, au plus tard au jour de la notification de la dĂ©cision de prise en charge. L’assureur peut dĂ©cider de ne pas organiser d’expertise amiable, lorsque l’indemnisation du sinistre est infĂ©rieure Ă  1 800 € ou que sa garantie n’est manifestement pas mobilisable. Dans ce cas, l’assureur doit notifier son refus de prise en charge Ă  l’assurĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. A dĂ©faut de respecter les dĂ©lais de 10 jours, 15 jours et 60 jours, la compagnie d’assurance est passible de la sanction prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 5 de l’article L 242-1 du Code des assurances, Ă  savoir qu’elle devra prendre en charge le sinistre. Sanction de l’article L 242-1 alinĂ©a 5 du Code des assurances La Jurisprudence est venue complĂ©ter la sanction de l’article L 242-1 alinĂ©a 5 du Code des assurances par l’impossibilitĂ© pour l’assureur dommages-ouvrage de contester sa garantie, eu Ă©gard, notamment Ă  – la nature des dĂ©sordres 3Ăšme n°06-13565 ; le dĂ©faut d’alĂ©a et le caractĂšre apparent avant la rĂ©ception des dĂ©sordres dĂ©clarĂ©s 3Ăšme Civ. ; la limitation contractuelle de garantie 1er Civ. et toute cause de non garantie et de nullitĂ© du contrat 3Ăšme Civ. 28 janvier 2009, Champ d’application de la garantie dommages-ouvrage Tel qu’exposĂ© plus haut, la garantie dommages-ouvrage s’applique aux dĂ©sordres de nature dĂ©cennale Articles 1792 et suivants du Code Civil. Elle s’applique en dehors de toute recherche de responsabilitĂ© aprĂšs la rĂ©ception des travaux, Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai annal de garantie de parfait achĂšvement. La garantie dommages-ouvrage ne s’applique pas Ă  tous les dommages. Dans certaines circonstances, la garantie dommages-ouvrage peut ĂȘtre mobilisĂ©e avant rĂ©ception et dans l’annĂ©e de garantie de parfait achĂšvement. invoquerles dispositions de l'article A 243-1 du code des assurances prĂ©voyant que " la garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages rĂ©sultant d'une cause Ă©trangĂšre " au motif que ce nouveau dommage rĂ©sulte de l'erreur de l'expert judiciaire qui se serait trompĂ© sur l'emplacement de la fuite. En effet par le mot "dommage" il faut entendre le dommage et par JORF n°0275 du 27 novembre 2009 Texte n°7 ARRETE ArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matiĂšre d’assurance-construction NOR ECET0921432A La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Vu le titre IV du livre II du code des assurances ; Vu l’avis du comitĂ© consultatif de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation financiĂšres du 20 octobre 2009, ArrĂȘte Article 1 I. ― L’article A. 243-1 du code des assurances est remplacĂ© par les dispositions suivantes Tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du prĂ©sent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant Aux annexes I et III au prĂ©sent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilitĂ© ; A l’annexe II au prĂ©sent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altĂ©rer d’une quelconque maniĂšre le contenu ou la portĂ©e de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement Ă  des garanties plus larges que celles prĂ©vues par le titre IV du livre II du prĂ©sent code.» annexes Ă  l’article A. 243-1 sont remplacĂ©es par les annexes au prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Article 2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’applique aux contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement Ă  sa publication. Article 3 Le directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor et de la politique Ă©conomique est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© ainsi que ses annexes au Journal officiel de la RĂ©publique française. Annexe A N N E X E S A N N E X E I À L’ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de l’ouvrage Ă  la rĂ©alisation duquel l’assurĂ© a contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code, lorsque la responsabilitĂ© de l’assurĂ© est engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil Ă  propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilitĂ©. Les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l’article L. 243-9 du prĂ©sent code Dans le cas des travaux de construction destinĂ©s Ă  un usage autre que l’habitation, le montant de la garantie ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au coĂ»t de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage, hormis l’hypothĂšse oĂč ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l’article R. 243-3 du prĂ©sent code, ou lorsqu’il est recouru Ă  un contrat d’assurance collectif mentionnĂ© Ă  l’article R. 243-1 du prĂ©sent code. Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est dĂ©terminĂ© par les conditions particuliĂšres, dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 243-3 du prĂ©sent code. Lorsqu’il est recouru Ă  un contrat d’assurance collectif, ce plafond ne saurait ĂȘtre infĂ©rieur au montant de la franchise absolue stipulĂ©e dans ledit contrat collectif. Le coĂ»t total de la construction s’entend du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l’ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l’ouvrage au titre d’une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement, ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă  l’entrepreneur responsable d’un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d’exĂ©cution. Cette garantie est revalorisĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l’évolution des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. DurĂ©e et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© pesant sur l’assurĂ© en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© fixĂ©e aux conditions particuliĂšres. La garantie affĂ©rente Ă  ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e, sans paiement de prime subsĂ©quente. L’ouverture de chantier s’entend Ă  date unique applicable Ă  l’ensemble de l’opĂ©ration de construction. Cette date correspond, soit Ă  la date de la dĂ©claration d’ouverture de chantier, mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nĂ©cessitant la dĂ©livrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nĂ©cessitant pas la dĂ©livrance d’un tel permis, Ă  la date du premier ordre de service ou Ă  dĂ©faut, Ă  la date effective de commencement des travaux. Lorsqu’un professionnel Ă©tablit son activitĂ© postĂ©rieurement Ă  la date unique ainsi dĂ©finie, et par dĂ©rogation Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, cette date s’entend pour lui comme la date Ă  laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsqu’un professionnel exĂ©cute ses prestations antĂ©rieurement Ă  la date unique dĂ©finie Ă  l’alinĂ©a 2 et qu’à cette mĂȘme date il est en cessation d’activitĂ©, l’ouverture du chantier s’entend pour lui Ă  la date de signature de son marchĂ© ou Ă  dĂ©faut, Ă  celle de tout acte pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme le point de dĂ©part de sa prestation. Franchise L’assurĂ© conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalitĂ©s fixĂ©es aux conditions particuliĂšres. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. Exclusions La garantie du prĂ©sent contrat ne s’applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assurĂ© ; b Des effets de l’usure normale, du dĂ©faut d’entretien ou de l’usage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. DĂ©chĂ©ance L’assurĂ© est dĂ©chu de tout droit Ă  garantie en cas d’inobservation inexcusable des rĂšgles de l’art, telles qu’elles sont dĂ©finies par les rĂ©glementations en vigueur, les normes françaises homologuĂ©es ou les normes publiĂ©es par les organismes de normalisation d’un autre Etat membre de l’Union europĂ©enne ou d’un autre Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en offrant un degrĂ© de sĂ©curitĂ© et de pĂ©rennitĂ© Ă©quivalant Ă  celui des normes françaises. Pour l’application de cette dĂ©chĂ©ance, il faut entendre par assurĂ©, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le reprĂ©sentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, soit les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou dĂ»ment mandatĂ©s de l’assurĂ© lorsque celui-ci est une personne morale. Cette dĂ©chĂ©ance n’est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. A N N E X E I I À L’ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D’ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE DĂ©finitions a Souscripteur. La personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui fait rĂ©aliser des travaux de construction et qui est, en sa qualitĂ© dĂ©finie aux mĂȘmes conditions particuliĂšres, soumise Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue par l’article L. 242-1 du prĂ©sent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriĂ©taires successifs. b AssurĂ©. Le souscripteur et les propriĂ©taires successifs de l’ouvrage au bĂ©nĂ©fice desquels est souscrit le contrat. c RĂ©alisateurs. L’ensemble des constructeurs dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres ou dont l’identitĂ© est portĂ©e ultĂ©rieurement Ă  la connaissance de l’assureur, qui sont mentionnĂ©s au 1° de l’article 1792-1 du code civil et sont liĂ©s, Ă  ce titre, au maĂźtre de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en qualitĂ© de concepteur ou de conseil architecte, technicien ou autre ou en qualitĂ© d’entrepreneur, et qui participent Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction. d MaĂźtre de l’ouvrage. La personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui conclut avec les rĂ©alisateurs les contrats de louage d’ouvrage affĂ©rents Ă  la conception et Ă  l’exĂ©cution de l’opĂ©ration de construction. e ContrĂŽleur technique lorsqu’il est dĂ©signĂ© un contrĂŽleur technique. La personne, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, agréée ou exerçant dans les conditions prĂ©vues par l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, et appelĂ©e Ă  intervenir, Ă  la demande du maĂźtre de l’ouvrage, pour effectuer le contrĂŽle technique des Ă©tudes et des travaux ayant pour objet la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction. f RĂ©ception. L’acte par lequel le maĂźtre de l’ouvrage accepte les travaux exĂ©cutĂ©s, dans les conditions fixĂ©es par l’article 1792-6 du code civil. g Sinistre. La survenance de dommages, au sens de l’article L. 242-1 du prĂ©sent code, ayant pour effet d’entraĂźner la garantie de l’assureur. Nature de la garantie Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilitĂ©, le paiement des travaux de rĂ©paration des dommages Ă  l’ouvrage rĂ©alisĂ© ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. La garantie couvre les dommages, mĂȘme rĂ©sultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrĂŽleur technique, et qui ― compromettent la soliditĂ© des ouvrages constitutifs de l’opĂ©ration de construction ; ― affectent les ouvrages dans l’un de leurs Ă©lĂ©ments constitutifs ou l’un de leurs Ă©lĂ©ments d’équipement, les rendant impropres Ă  leur destination ; ― affectent la soliditĂ© de l’un des Ă©lĂ©ments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilitĂ©, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil. Les travaux de rĂ©paration des dommages comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant et limite de la garantie La garantie couvre le coĂ»t de l’ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la remise en Ă©tat des ouvrages ou Ă©lĂ©ments d’équipement de l’opĂ©ration de construction endommagĂ©s Ă  la suite d’un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. Pour les constructions destinĂ©es Ă  un usage autre que l’habitation, la garantie peut ĂȘtre limitĂ©e au montant du coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres ou Ă  un montant infĂ©rieur au coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres, si ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l’article R. 243-3 du prĂ©sent code, sans toutefois pouvoir ĂȘtre infĂ©rieur Ă  ce dernier montant. Le montant de garantie est revalorisĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l’évolution gĂ©nĂ©rale des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. Les conditions particuliĂšres prĂ©cisent les modalitĂ©s de reconstitution de la garantie aprĂšs sinistre. Le coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© s’entend de celui rĂ©sultant du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l’ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et, s’il y a lieu, travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l’ouvrage au titre d’une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă  l’entrepreneur responsable d’un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d’exĂ©cution. Exclusions La garantie du contrat ne s’applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assurĂ© ; b Des effets de l’usure normale, du dĂ©faut d’entretien ou de l’usage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. Point de dĂ©part et durĂ©e de la garantie a La pĂ©riode de garantie est prĂ©cisĂ©e aux conditions particuliĂšres ; elle commence au plus tĂŽt, sous rĂ©serve des dispositions du b, Ă  l’expiration du dĂ©lai de garantie de parfait achĂšvement dĂ©fini Ă  l’article 1792-6 du code civil. Elle prend fin Ă  l’expiration d’une pĂ©riode de dix ans Ă  compter de la rĂ©ception. b Toutefois, elle garantit le paiement des rĂ©parations nĂ©cessaires lorsque ― avant la rĂ©ception, aprĂšs mise en demeure restĂ©e infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est rĂ©siliĂ© pour inexĂ©cution, par celui-ci, de ses obligations ; ― aprĂšs la rĂ©ception, et avant l’expiration du dĂ©lai de la garantie de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, lorsque l’entrepreneur n’a pas exĂ©cutĂ© ses obligations au titre de cette garantie, aprĂšs mise en demeure par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception restĂ©e infructueuse. Obligations rĂ©ciproques des parties Les dĂ©clarations ou notifications auxquelles il est procĂ©dĂ© entre les parties en application de paragraphes A 1°, c, A 3°, B 2°, a, B 2°, c, B 3°, a, de la prĂ©sente clause, sont faites par Ă©crit soit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. LescatĂ©gories d’ouvrages non soumis Ă  assurance obligatoire sont clairement identifiĂ©es, mais, nous verrons que le texte, tronquĂ© en derniĂšre heure du projet d’article L. 243-1-2 du Code des assurances sur l’assurance des existants, apparaĂźt malgrĂ© tout limitĂ© et ne semble pas de nature Ă  Ă©liminer les discussions sur le champ d’application de l’assurance construction.

Pour mĂ©moire, l'article A 243-1, annexe II du Code des assurances relatif aux clauses types applicables aux contrats d'assurance dommage impose Ă  l’assurĂ© de notifier sa dĂ©claration de sinistre par Ă©crit, soit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception».L’article L 242-1 du code des assurances prĂ©voit quant Ă  lui qu’à compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, l'assureur dispose d'un dĂ©lai de 60 jours pour notifier sa dĂ©cision Ă  l'assurĂ© quant au principe de la mise en jeu de la il ressort de l’article A 243-1, annexe II-B-2°-c du code prĂ©citĂ© que si l’assureur ne respecte pas ce dĂ©lai, la garantie est automatiquement acquise Ă  l'assurĂ© qui peut engager les dĂ©penses correspondant Ă  l'exĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă  la non-aggravation des Une sociĂ©tĂ© ayant fait construire un hĂŽtel avait signalĂ© par courriel un sinistre relatif Ă  un ascenseur Ă  son courtier d'assurance. Ce dernier dĂ©clare le sinistre le 16 aoĂ»t 2007, par tĂ©lĂ©copie, Ă  l'assureur dommages-ouvrage lequel dĂ©signe un expert. Au vu du rapport d'expertise, l'assureur refuse de prendre en charge le sinistre au motif qu’il s'agit d'une panne qui affecte un Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement. Aussi, le maĂźtre de l'ouvrage l'a-t-il assignĂ© en indemnisation soutenant que la garantie de l'assureur lui est acquise dans la mesure oĂč ce dernier ne l'a pas contestĂ©e dans le dĂ©lai de 60 jours, ouvert par la dĂ©claration de sinistre faite par cour d'appel a rejetĂ© sa demande au motif que la tĂ©lĂ©copie Ă©tant un moyen de communication dĂ©matĂ©rialisĂ©e, elle ne rĂ©pond pas aux exigences de l'article A 243-1, annexe II du Code des assurances. Par consĂ©quent, le dĂ©lai de 60 jours dont dispose l'assureur pour prendre parti a Ă©tĂ© ouvert non pas le 16 aoĂ»t date de la tĂ©lĂ©copie, mais le 29 aoĂ»t, jour de l'envoi par l'assureur de sa dĂ©cision de nommer l'expert. L'assureur ayant notifiĂ© Ă  l'assurĂ© son refus de prendre en charge le coĂ»t du sinistre le 18 octobre 2007, la notification a bien eu lieu dans le dĂ©lai de 60 jours. Apport de l’arrĂȘt La haute juridiction a confirmĂ© la position de la cour d’appel et jugĂ© que la dĂ©claration de sinistre faite par tĂ©lĂ©copie ne remplit pas les conditions d'exigence d'un Ă©crit fixĂ©es par l'article A 243-1, annexe II du Code des dĂ©cision n’est nullement surprenante, la cour de cassation ayant jugĂ© Ă  plusieurs reprises que les dispositions des articles L 242-1 et A 243-1, annexe II du Code des assurances Ă©taient d'ordre public cour de cassation, 3e chambre civile 23 juin 2004 no Bull. civ. III no 124.Cour de cassation 3e chambre civile 6 juin 2012 n° n° 704 FS-PB, SociĂ©tĂ© Lilloise d'investissement hĂŽtelier c/ SociĂ©tĂ© Covea Risks

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Lassureur Dommages-Ouvrage rĂšgle l'indemnitĂ© dans les conditions prĂ©vues par les clauses types figurant en annexe II de l'article A 243-1 du Code des Assurances. Il prĂ©sente ensuite son recours aux assureurs de responsabilitĂ©, selon des rĂšgles Ă©dictĂ©es dans cette convention. Le Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts regroupe les lois relatives au droit gĂ©nĂ©ral des impĂŽts français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ci-dessous Article 243 bis EntrĂ©e en vigueur 2007-01-01 Les rapports prĂ©sentĂ©s et les propositions de rĂ©solution soumises aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales d'associĂ©s ou d'actionnaires en vue de l'affectation des rĂ©sultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont Ă©tĂ© mis en distribution au titre des trois exercices prĂ©cĂ©dents, le montant des revenus distribuĂ©s au titre de ces mĂȘmes exercices Ă©ligibles Ă  l'abattement de 40 % mentionnĂ© au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribuĂ©s non Ă©ligibles Ă  cet abattement, ventilĂ©s par catĂ©gorie d'actions ou de parts. Pour les revenus distribuĂ©s qui ne rĂ©sultent pas de dĂ©cisions des assemblĂ©es mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la sociĂ©tĂ© distributrice communique Ă  l'Ă©tablissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante Ă©ligible Ă  l'abattement de 40 % mentionnĂ© au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celle non Ă©ligible Ă  cet abattement, ventilĂ©es par catĂ©gorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue Ă  la disposition des actionnaires ou associĂ©s.
Louverture de chantier est dĂ©finie Ă  l’annexe I de l’article A 243-1 du Code des assurances ; Entreprise rĂ©gie par le code des assurances - SociĂ©tĂ© d’assurance mutuelle Ă  cotisations variables SociĂ©tĂ© d'assurance exonĂ©rĂ©e de plein droit de la TVA (article 261 C. 2° du C.G.I.) N° CLIENT : 19620 N° SOCIETAIRE : 917672 N° CONTRAT : 020-150607 N° SIREN :
Art. 2. - Le paragraphe B Obligations de l'assureur en cas de sinistre de l'annexe II Ă  l'article A. 243-1 du code des assurances est modifiĂ© ainsi qu'il suit I. - Le premier alinĂ©a du a du 1o Constat des dommages, expertise est ainsi rĂ©digĂ© a Sous rĂ©serve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatĂ©s, dĂ©crits et Ă©valuĂ©s par les soins d'un expert, personne physique ou morale, dĂ©signĂ© par l'assureur. » II. - AprĂšs le c, il insĂ©rĂ© un d rĂ©digĂ© comme suit d L'assureur n'est pas tenu de recourir Ă  une expertise lorsque, au vu de la dĂ©claration de sinistre - il Ă©value le dommage Ă  un montant infĂ©rieur Ă  12 000 F TTC ou - la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiĂ©e. Lorsqu'il dĂ©cide de ne pas recourir Ă  une expertise, l'assureur notifie Ă  l'assurĂ© son offre d'indemnitĂ© ou sa dĂ©cision de refus de garantie dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. En cas de contestation de l'assurĂ©, celui-ci peut obtenir la dĂ©signation d'un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. » III. - Le premier alinĂ©a du a du 2o Rapport prĂ©liminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires est rĂ©digĂ© ainsi qu'il suit Dans un dĂ©lai maximum de soixante jours courant Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du d du 1o, sur le vu du rapport prĂ©liminaire Ă©tabli par l'expert et prĂ©alablement communiquĂ© Ă  l'assurĂ©, notifie Ă  celui-ci sa dĂ©cision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. » IV. - Au dernier alinĂ©a du a du 2o Rapport prĂ©liminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires, les mots mentionnĂ©es au paragraphe A 3o » sont supprimĂ©s. V. - Au 3o Rapport d'expertise, dĂ©termination et rĂšglement de l'indemnitĂ©, les mots sauf s'il a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du d du 1o » sont ajoutĂ©s au a avant les mots sur le vu du rapport d'expertise » et les mots au cas oĂč une expertise a Ă©tĂ© requise » sont insĂ©rĂ©s au b avant les mots l'assureur prend les dispositions nĂ©cessaires ». ArticleL243-9 du Code des assurances : consulter gratuitement tous les Articles du Code des assurances . Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code des assurances ci-dessous : Article L243-9. EntrĂ©e en vigueur 2008-07-30. Les contrats d'assurance souscrits par les personnes

Par Laurent Karila, le 3 avril 2010. - PUBLICITÉ - Le systĂšme d’assurance obligatoire impose aux maĂźtres d’ouvrage de souscrire une police d’assurance dommages ouvrage DO et aux constructeurs de souscrire une police d’assurance de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale RCD, l’une et l’autre polices devant obligatoirement comporter des clauses-types figurants en annexes de l’article A. 243-1 du Code des assurances qui vient d’ĂȘtre actualisĂ© suite Ă  l’entrĂ©e en vigueur de l’ArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009, paru au Journal officiel du 27 novembre 2009. Les principaux apports de ces clauses-types consistent 1. En l’ajout d’une annexe III consacrĂ©e aux clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale visĂ©s Ă  l’article R. 243-1 du Code des assurances ; les dits contrats collectifs Ă©tant souscrits par la collectivitĂ© des constructeurs en complĂ©ment de leurs propres polices d’assurance garantissant individuellement leur responsabilitĂ©. Il y est dit que pour chacun des assurĂ©s, le contrat garantit le montant des travaux de rĂ©paration au-delĂ  d’une franchise absolue dĂ©finie aux conditions particuliĂšres, laquelle est Ă©gale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurĂ©s aprĂšs ajustement de ce plafond en tant que de besoin. » 2. En la reprise de la lĂ©galisation des plafonds de garantie dans les contrats d’assurance DO et RCD hors habitation qui avait Ă©tĂ© introduite par la loi du 30 dĂ©cembre 2006 instituant un nouvel article L. 243-9, puis par la loi du 8 juillet 2008 et le dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2008 ; le montant de la garantie pouvant dĂ©sormais ĂȘtre limitĂ© au coĂ»t de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d’ouvrage ou Ă  150 millions si l’ouvrage est d’un coĂ»t supĂ©rieur. 3. En des clarifications quant Ă  la question de l’intĂ©gration des existants, puisque les trois annexes prĂ©cisent dĂ©sormais que les obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture de chantier, Ă  l’exception de ceux qui sont totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles. 4. En une dĂ©finition de l’ouverture de chantier puisqu’elle doit dĂ©sormais s’entendre comme une date unique applicable Ă  l’ensemble de l’opĂ©ration de construction et qui correspond soit Ă  la date de la dĂ©claration d’ouverture de chantier pour les travaux nĂ©cessitant la dĂ©livrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nĂ©cessitant pas la dĂ©livrance d’un tel permis, Ă  la date du premier ordre de service ou Ă  dĂ©faut, Ă  la date effective de commencement des travaux. Ces nouvelles clauses ne s’appliquent pas aux contrats en cours. Elles s’appliquent Ă  tous les contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement au 27 novembre 2009, date de publication de l’arrĂȘtĂ©.

IPbh4DG. 374 259 90 292 46 19 181 153 210

article a 243 1 du code des assurances