Lannexe II Ă lâarticle A 243-1 du code des assurances prĂ©voit quelles sont les clauses type obligatoirement incluses dans les contrats d âassurance dommages ouvrage. Ces clauses type rĂ©glementent la dĂ©claration de sinistre qui doit ĂȘtre effectuĂ©e au titre de la garantie dommages ouvrage. En matiĂšre dâassurance dommages ouvrage, la dĂ©claration de sinistre
Le droit de la construction est animĂ© par des garanties lĂ©gales dont le fonctionnement est parfois difficile Ă comprendre. Ces garanties sont lâassurance dommages-ouvrage, la garantie de parfait achĂšvement et la garantie dĂ©cennale. Une assurance distincte de la garantie dĂ©cennale TrĂšs souvent, dans la pratique, la garantie dommages-ouvrage et la garantie dĂ©cennale sont confondues. Cette confusion est la rĂ©sultante de la nature dĂ©cennale des dĂ©sordres pour lesquels ces deux garanties pourront ĂȘtre mobilisĂ©es. En effet, lâassurance dommages-ouvrage, tout comme la garantie dĂ©cennale, peut ĂȘtre mobilisĂ©e dĂšs lors que le sinistre survenu est de la nature de ceux visĂ©s Ă lâarticle 1792 du code civil, Ă savoir un dommage, qui compromet la soliditĂ© de lâouvrage ou qui, lâaffectant dans lâun de ses Ă©lĂ©ments constitutifs ou lâun de ses Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement, le rend impropre Ă sa destination. Pourtant, ces deux garanties doivent ĂȘtre distinguĂ©es lâune de lâautre, celles-ci Ă©tant â souscrites au bĂ©nĂ©ficie de personnes morales ou physiques distinctes, â actionnĂ©es de maniĂšre distincte et Ă des instants diffĂ©rents. Qui doit souscrire lâassurance dommages-ouvrage ? Lâarticle L 242-1 du Code des Assurances dispose que lâassurance dommages-ouvrage doit ĂȘtre souscrite, avant lâouverture du chantier, par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualitĂ© de propriĂ©taire de lâouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriĂ©taire de lâouvrage, fait rĂ©aliser des travaux de construction ». Ne sont pas tenues de souscrire une assurance dommages-ouvrage â les personnes de droit public, â les personnes morales assurant la maitrise dâouvrage dans le cadre dâun contrat de partenariat conclu en application de lâarticle 1er de lâOrdonnance du 17 juin 2004, â les personnes morales dont lâactivitĂ© dĂ©passe les seuils suivants Le total de son dernier bilan est supĂ©rieur Ă 6,2 millions dâeuros ; le montant de son chiffre dâaffaires du dernier exercice est supĂ©rieur Ă 12,8 millions dâeuros ; le nombre de personnes quâil a employĂ©es en moyenne au cours du dernier exercice est supĂ©rieur Ă 250. Article R 111-1 du Code des Assurances ProcĂ©dure de mise en Ćuvre de la garantie dommages-ouvrage 1- DĂ©clarer son sinistre Lors de la survenance du sinistre, lâassurĂ© doit rĂ©gulariser une dĂ©claration de sinistre auprĂšs de son assureur dommages-ouvrage ». Pour ĂȘtre rĂ©putĂ©e constituĂ©e, la dĂ©claration de sinistre doit comporter les Ă©lĂ©ments ci-aprĂšs dĂ©taillĂ©s, visĂ©s Ă lâarticle A 243-1 du Code des assurances â le numĂ©ro du contrat dâassurance et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de lâavenant ; â le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ; â lâadresse de la construction endommagĂ©e ; â la date de rĂ©ception ou, Ă dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ; â la date dâapparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; Si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de lâarticle 1792-6 du code civil câest Ă dire dans lâannĂ©e suivant la rĂ©ception, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait achĂšvement. 2- Obligations de lâassureur A compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, lâassureur dispose dâun dĂ©lai de 10 jours calendaires pour signifier Ă lâassurĂ© que ladite dĂ©claration nâest pas rĂ©putĂ©e constituĂ©e et rĂ©clamer les renseignements manquants. Lâassureur doit organiser une expertise amiable et notifier Ă lâassurĂ© sa dĂ©cision quant Ă la prise en charge du sinistre dans un dĂ©lai de 60 jours Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. Attention, le rapport dâexpertise prĂ©liminaire devra avoir Ă©tĂ© communiquĂ© Ă lâassurĂ© prĂ©alablement ou, depuis lâArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009, au plus tard au jour de la notification de la dĂ©cision de prise en charge. Lâassureur peut dĂ©cider de ne pas organiser dâexpertise amiable, lorsque lâindemnisation du sinistre est infĂ©rieure Ă 1 800 ⏠ou que sa garantie nâest manifestement pas mobilisable. Dans ce cas, lâassureur doit notifier son refus de prise en charge Ă lâassurĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. A dĂ©faut de respecter les dĂ©lais de 10 jours, 15 jours et 60 jours, la compagnie dâassurance est passible de la sanction prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 5 de lâarticle L 242-1 du Code des assurances, Ă savoir quâelle devra prendre en charge le sinistre. Sanction de lâarticle L 242-1 alinĂ©a 5 du Code des assurances La Jurisprudence est venue complĂ©ter la sanction de lâarticle L 242-1 alinĂ©a 5 du Code des assurances par lâimpossibilitĂ© pour lâassureur dommages-ouvrage de contester sa garantie, eu Ă©gard, notamment Ă â la nature des dĂ©sordres 3Ăšme n°06-13565 ; le dĂ©faut dâalĂ©a et le caractĂšre apparent avant la rĂ©ception des dĂ©sordres dĂ©clarĂ©s 3Ăšme Civ. ; la limitation contractuelle de garantie 1er Civ. et toute cause de non garantie et de nullitĂ© du contrat 3Ăšme Civ. 28 janvier 2009, Champ dâapplication de la garantie dommages-ouvrage Tel quâexposĂ© plus haut, la garantie dommages-ouvrage sâapplique aux dĂ©sordres de nature dĂ©cennale Articles 1792 et suivants du Code Civil. Elle sâapplique en dehors de toute recherche de responsabilitĂ© aprĂšs la rĂ©ception des travaux, Ă compter de lâexpiration du dĂ©lai annal de garantie de parfait achĂšvement. La garantie dommages-ouvrage ne sâapplique pas Ă tous les dommages. Dans certaines circonstances, la garantie dommages-ouvrage peut ĂȘtre mobilisĂ©e avant rĂ©ception et dans lâannĂ©e de garantie de parfait achĂšvement.
invoquerles dispositions de l'article A 243-1 du code des assurances prévoyant que " la garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant d'une cause étrangÚre " au motif que ce nouveau dommage résulte de l'erreur de l'expert judiciaire qui se serait trompé sur l'emplacement de la fuite. En effet par le mot "dommage" il faut entendre le dommage et par
JORF n°0275 du 27 novembre 2009 Texte n°7 ARRETE ArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matiĂšre dâassurance-construction NOR ECET0921432A La ministre de lâĂ©conomie, de lâindustrie et de lâemploi, Vu le titre IV du livre II du code des assurances ; Vu lâavis du comitĂ© consultatif de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation financiĂšres du 20 octobre 2009, ArrĂȘte Article 1 I. â Lâarticle A. 243-1 du code des assurances est remplacĂ© par les dispositions suivantes Tout contrat dâassurance souscrit pour lâapplication du titre IV du livre II du prĂ©sent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant Aux annexes I et III au prĂ©sent article, en ce qui concerne lâassurance de responsabilitĂ© ; A lâannexe II au prĂ©sent article, en ce qui concerne lâassurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet dâaltĂ©rer dâune quelconque maniĂšre le contenu ou la portĂ©e de ces clauses, sauf si elle sâapplique exclusivement Ă des garanties plus larges que celles prĂ©vues par le titre IV du livre II du prĂ©sent code.» annexes Ă lâarticle A. 243-1 sont remplacĂ©es par les annexes au prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Article 2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sâapplique aux contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement Ă sa publication. Article 3 Le directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor et de la politique Ă©conomique est chargĂ© de lâexĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© ainsi que ses annexes au Journal officiel de la RĂ©publique française. Annexe A N N E X E S A N N E X E I Ă LâARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS DâASSURANCE DE RESPONSABILITĂ DĂCENNALE Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de lâouvrage Ă la rĂ©alisation duquel lâassurĂ© a contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de lâarticle L. 243-1-1 du prĂ©sent code, lorsque la responsabilitĂ© de lâassurĂ© est engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil Ă propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilitĂ©. Les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de lâarticle L. 243-9 du prĂ©sent code Dans le cas des travaux de construction destinĂ©s Ă un usage autre que lâhabitation, le montant de la garantie ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au coĂ»t de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de lâouvrage, hormis lâhypothĂšse oĂč ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de lâarticle R. 243-3 du prĂ©sent code, ou lorsquâil est recouru Ă un contrat dâassurance collectif mentionnĂ© Ă lâarticle R. 243-1 du prĂ©sent code. Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est dĂ©terminĂ© par les conditions particuliĂšres, dans les conditions prĂ©vues par lâarticle R. 243-3 du prĂ©sent code. Lorsquâil est recouru Ă un contrat dâassurance collectif, ce plafond ne saurait ĂȘtre infĂ©rieur au montant de la franchise absolue stipulĂ©e dans ledit contrat collectif. Le coĂ»t total de la construction sâentend du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de lâensemble des travaux affĂ©rents Ă la rĂ©alisation de lâopĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et sâil y a lieu travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de lâarticle L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de lâouvrage au titre dâune exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement, ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă lâentrepreneur responsable dâun dĂ©passement des dĂ©lais contractuels dâexĂ©cution. Cette garantie est revalorisĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de lâĂ©volution des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. DurĂ©e et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© pesant sur lâassurĂ© en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait lâobjet dâune ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© fixĂ©e aux conditions particuliĂšres. La garantie affĂ©rente Ă ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e, sans paiement de prime subsĂ©quente. Lâouverture de chantier sâentend Ă date unique applicable Ă lâensemble de lâopĂ©ration de construction. Cette date correspond, soit Ă la date de la dĂ©claration dâouverture de chantier, mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de lâarticle R. 424-16 du code de lâurbanisme pour les travaux nĂ©cessitant la dĂ©livrance dâun permis de construire, soit, pour les travaux ne nĂ©cessitant pas la dĂ©livrance dâun tel permis, Ă la date du premier ordre de service ou Ă dĂ©faut, Ă la date effective de commencement des travaux. Lorsquâun professionnel Ă©tablit son activitĂ© postĂ©rieurement Ă la date unique ainsi dĂ©finie, et par dĂ©rogation Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, cette date sâentend pour lui comme la date Ă laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsquâun professionnel exĂ©cute ses prestations antĂ©rieurement Ă la date unique dĂ©finie Ă lâalinĂ©a 2 et quâĂ cette mĂȘme date il est en cessation dâactivitĂ©, lâouverture du chantier sâentend pour lui Ă la date de signature de son marchĂ© ou Ă dĂ©faut, Ă celle de tout acte pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme le point de dĂ©part de sa prestation. Franchise LâassurĂ© conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalitĂ©s fixĂ©es aux conditions particuliĂšres. Il sâinterdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise nâest pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. Exclusions La garantie du prĂ©sent contrat ne sâapplique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de lâassurĂ© ; b Des effets de lâusure normale, du dĂ©faut dâentretien ou de lâusage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. DĂ©chĂ©ance LâassurĂ© est dĂ©chu de tout droit Ă garantie en cas dâinobservation inexcusable des rĂšgles de lâart, telles quâelles sont dĂ©finies par les rĂ©glementations en vigueur, les normes françaises homologuĂ©es ou les normes publiĂ©es par les organismes de normalisation dâun autre Etat membre de lâUnion europĂ©enne ou dâun autre Etat partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en offrant un degrĂ© de sĂ©curitĂ© et de pĂ©rennitĂ© Ă©quivalant Ă celui des normes françaises. Pour lâapplication de cette dĂ©chĂ©ance, il faut entendre par assurĂ©, soit le souscripteur personne physique, soit le chef dâentreprise ou le reprĂ©sentant statutaire de lâentreprise sâil sâagit dâune entreprise inscrite au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, soit les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou dĂ»ment mandatĂ©s de lâassurĂ© lorsque celui-ci est une personne morale. Cette dĂ©chĂ©ance nâest pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. A N N E X E I I Ă LâARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS DâASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE DĂ©finitions a Souscripteur. La personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui fait rĂ©aliser des travaux de construction et qui est, en sa qualitĂ© dĂ©finie aux mĂȘmes conditions particuliĂšres, soumise Ă lâobligation dâassurance prĂ©vue par lâarticle L. 242-1 du prĂ©sent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriĂ©taires successifs. b AssurĂ©. Le souscripteur et les propriĂ©taires successifs de lâouvrage au bĂ©nĂ©fice desquels est souscrit le contrat. c RĂ©alisateurs. Lâensemble des constructeurs dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres ou dont lâidentitĂ© est portĂ©e ultĂ©rieurement Ă la connaissance de lâassureur, qui sont mentionnĂ©s au 1° de lâarticle 1792-1 du code civil et sont liĂ©s, Ă ce titre, au maĂźtre de lâouvrage par un contrat de louage dâouvrage en qualitĂ© de concepteur ou de conseil architecte, technicien ou autre ou en qualitĂ© dâentrepreneur, et qui participent Ă la rĂ©alisation de lâopĂ©ration de construction. d MaĂźtre de lâouvrage. La personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui conclut avec les rĂ©alisateurs les contrats de louage dâouvrage affĂ©rents Ă la conception et Ă lâexĂ©cution de lâopĂ©ration de construction. e ContrĂŽleur technique lorsquâil est dĂ©signĂ© un contrĂŽleur technique. La personne, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, agréée ou exerçant dans les conditions prĂ©vues par lâarticle L. 111-25 du code de la construction et de lâhabitation, et appelĂ©e Ă intervenir, Ă la demande du maĂźtre de lâouvrage, pour effectuer le contrĂŽle technique des Ă©tudes et des travaux ayant pour objet la rĂ©alisation de lâopĂ©ration de construction. f RĂ©ception. Lâacte par lequel le maĂźtre de lâouvrage accepte les travaux exĂ©cutĂ©s, dans les conditions fixĂ©es par lâarticle 1792-6 du code civil. g Sinistre. La survenance de dommages, au sens de lâarticle L. 242-1 du prĂ©sent code, ayant pour effet dâentraĂźner la garantie de lâassureur. Nature de la garantie Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilitĂ©, le paiement des travaux de rĂ©paration des dommages Ă lâouvrage rĂ©alisĂ© ainsi quâaux ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de lâarticle L. 243-1-1 du prĂ©sent code. La garantie couvre les dommages, mĂȘme rĂ©sultant dâun vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de lâarticle 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrĂŽleur technique, et qui â compromettent la soliditĂ© des ouvrages constitutifs de lâopĂ©ration de construction ; â affectent les ouvrages dans lâun de leurs Ă©lĂ©ments constitutifs ou lâun de leurs Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement, les rendant impropres Ă leur destination ; â affectent la soliditĂ© de lâun des Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement indissociables des ouvrages de viabilitĂ©, de fondation, dâossature, de clos et de couvert, au sens de lâarticle 1792-2 du code civil. Les travaux de rĂ©paration des dommages comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant et limite de la garantie La garantie couvre le coĂ»t de lâensemble des travaux affĂ©rents Ă la remise en Ă©tat des ouvrages ou Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement de lâopĂ©ration de construction endommagĂ©s Ă la suite dâun sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de lâarticle L. 243-1-1 du prĂ©sent code. Pour les constructions destinĂ©es Ă un usage autre que lâhabitation, la garantie peut ĂȘtre limitĂ©e au montant du coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres ou Ă un montant infĂ©rieur au coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres, si ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de lâarticle R. 243-3 du prĂ©sent code, sans toutefois pouvoir ĂȘtre infĂ©rieur Ă ce dernier montant. Le montant de garantie est revalorisĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de lâĂ©volution gĂ©nĂ©rale des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. Les conditions particuliĂšres prĂ©cisent les modalitĂ©s de reconstitution de la garantie aprĂšs sinistre. Le coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© sâentend de celui rĂ©sultant du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de lâensemble des travaux affĂ©rents Ă la rĂ©alisation de lâopĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et, sâil y a lieu, travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de lâarticle L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de lâouvrage au titre dâune exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă lâentrepreneur responsable dâun dĂ©passement des dĂ©lais contractuels dâexĂ©cution. Exclusions La garantie du contrat ne sâapplique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de lâassurĂ© ; b Des effets de lâusure normale, du dĂ©faut dâentretien ou de lâusage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. Point de dĂ©part et durĂ©e de la garantie a La pĂ©riode de garantie est prĂ©cisĂ©e aux conditions particuliĂšres ; elle commence au plus tĂŽt, sous rĂ©serve des dispositions du b, Ă lâexpiration du dĂ©lai de garantie de parfait achĂšvement dĂ©fini Ă lâarticle 1792-6 du code civil. Elle prend fin Ă lâexpiration dâune pĂ©riode de dix ans Ă compter de la rĂ©ception. b Toutefois, elle garantit le paiement des rĂ©parations nĂ©cessaires lorsque â avant la rĂ©ception, aprĂšs mise en demeure restĂ©e infructueuse, le contrat de louage dâouvrage conclu avec lâentrepreneur est rĂ©siliĂ© pour inexĂ©cution, par celui-ci, de ses obligations ; â aprĂšs la rĂ©ception, et avant lâexpiration du dĂ©lai de la garantie de parfait achĂšvement au sens de lâarticle 1792-6 du code civil, lorsque lâentrepreneur nâa pas exĂ©cutĂ© ses obligations au titre de cette garantie, aprĂšs mise en demeure par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception restĂ©e infructueuse. Obligations rĂ©ciproques des parties Les dĂ©clarations ou notifications auxquelles il est procĂ©dĂ© entre les parties en application de paragraphes A 1°, c, A 3°, B 2°, a, B 2°, c, B 3°, a, de la prĂ©sente clause, sont faites par Ă©crit soit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception.
LescatĂ©gories dâouvrages non soumis Ă assurance obligatoire sont clairement identifiĂ©es, mais, nous verrons que le texte, tronquĂ© en derniĂšre heure du projet dâarticle L. 243-1-2 du Code des assurances sur lâassurance des existants, apparaĂźt malgrĂ© tout limitĂ© et ne semble pas de nature Ă Ă©liminer les discussions sur le champ dâapplication de lâassurance construction.
Pour mĂ©moire, l'article A 243-1, annexe II du Code des assurances relatif aux clauses types applicables aux contrats d'assurance dommage impose Ă lâassurĂ© de notifier sa dĂ©claration de sinistre par Ă©crit, soit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception».Lâarticle L 242-1 du code des assurances prĂ©voit quant Ă lui quâĂ compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, l'assureur dispose d'un dĂ©lai de 60 jours pour notifier sa dĂ©cision Ă l'assurĂ© quant au principe de la mise en jeu de la il ressort de lâarticle A 243-1, annexe II-B-2°-c du code prĂ©citĂ© que si lâassureur ne respecte pas ce dĂ©lai, la garantie est automatiquement acquise Ă l'assurĂ© qui peut engager les dĂ©penses correspondant Ă l'exĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă la non-aggravation des Une sociĂ©tĂ© ayant fait construire un hĂŽtel avait signalĂ© par courriel un sinistre relatif Ă un ascenseur Ă son courtier d'assurance. Ce dernier dĂ©clare le sinistre le 16 aoĂ»t 2007, par tĂ©lĂ©copie, Ă l'assureur dommages-ouvrage lequel dĂ©signe un expert. Au vu du rapport d'expertise, l'assureur refuse de prendre en charge le sinistre au motif quâil s'agit d'une panne qui affecte un Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement. Aussi, le maĂźtre de l'ouvrage l'a-t-il assignĂ© en indemnisation soutenant que la garantie de l'assureur lui est acquise dans la mesure oĂč ce dernier ne l'a pas contestĂ©e dans le dĂ©lai de 60 jours, ouvert par la dĂ©claration de sinistre faite par cour d'appel a rejetĂ© sa demande au motif que la tĂ©lĂ©copie Ă©tant un moyen de communication dĂ©matĂ©rialisĂ©e, elle ne rĂ©pond pas aux exigences de l'article A 243-1, annexe II du Code des assurances. Par consĂ©quent, le dĂ©lai de 60 jours dont dispose l'assureur pour prendre parti a Ă©tĂ© ouvert non pas le 16 aoĂ»t date de la tĂ©lĂ©copie, mais le 29 aoĂ»t, jour de l'envoi par l'assureur de sa dĂ©cision de nommer l'expert. L'assureur ayant notifiĂ© Ă l'assurĂ© son refus de prendre en charge le coĂ»t du sinistre le 18 octobre 2007, la notification a bien eu lieu dans le dĂ©lai de 60 jours. Apport de lâarrĂȘt La haute juridiction a confirmĂ© la position de la cour dâappel et jugĂ© que la dĂ©claration de sinistre faite par tĂ©lĂ©copie ne remplit pas les conditions d'exigence d'un Ă©crit fixĂ©es par l'article A 243-1, annexe II du Code des dĂ©cision nâest nullement surprenante, la cour de cassation ayant jugĂ© Ă plusieurs reprises que les dispositions des articles L 242-1 et A 243-1, annexe II du Code des assurances Ă©taient d'ordre public cour de cassation, 3e chambre civile 23 juin 2004 no Bull. civ. III no 124.Cour de cassation 3e chambre civile 6 juin 2012 n° n° 704 FS-PB, SociĂ©tĂ© Lilloise d'investissement hĂŽtelier c/ SociĂ©tĂ© Covea Risks
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Lassureur Dommages-Ouvrage rÚgle l'indemnité dans les conditions prévues par les clauses types figurant en annexe II de l'article A 243-1 du Code des Assurances. Il présente ensuite son recours aux assureurs de responsabilité, selon des rÚgles édictées dans cette convention.
Le Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts regroupe les lois relatives au droit gĂ©nĂ©ral des impĂŽts français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ci-dessous Article 243 bis EntrĂ©e en vigueur 2007-01-01 Les rapports prĂ©sentĂ©s et les propositions de rĂ©solution soumises aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales d'associĂ©s ou d'actionnaires en vue de l'affectation des rĂ©sultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont Ă©tĂ© mis en distribution au titre des trois exercices prĂ©cĂ©dents, le montant des revenus distribuĂ©s au titre de ces mĂȘmes exercices Ă©ligibles Ă l'abattement de 40 % mentionnĂ© au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribuĂ©s non Ă©ligibles Ă cet abattement, ventilĂ©s par catĂ©gorie d'actions ou de parts. Pour les revenus distribuĂ©s qui ne rĂ©sultent pas de dĂ©cisions des assemblĂ©es mentionnĂ©es Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la sociĂ©tĂ© distributrice communique Ă l'Ă©tablissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante Ă©ligible Ă l'abattement de 40 % mentionnĂ© au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celle non Ă©ligible Ă cet abattement, ventilĂ©es par catĂ©gorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue Ă la disposition des actionnaires ou associĂ©s.
Louverture de chantier est dĂ©finie Ă lâannexe I de lâarticle A 243-1 du Code des assurances ; Entreprise rĂ©gie par le code des assurances - SociĂ©tĂ© dâassurance mutuelle Ă cotisations variables SociĂ©tĂ© d'assurance exonĂ©rĂ©e de plein droit de la TVA (article 261 C. 2° du C.G.I.) N° CLIENT : 19620 N° SOCIETAIRE : 917672 N° CONTRAT : 020-150607 N° SIREN :
Art. 2. - Le paragraphe B Obligations de l'assureur en cas de sinistre de l'annexe II Ă l'article A. 243-1 du code des assurances est modifiĂ© ainsi qu'il suit I. - Le premier alinĂ©a du a du 1o Constat des dommages, expertise est ainsi rĂ©digĂ© a Sous rĂ©serve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatĂ©s, dĂ©crits et Ă©valuĂ©s par les soins d'un expert, personne physique ou morale, dĂ©signĂ© par l'assureur. » II. - AprĂšs le c, il insĂ©rĂ© un d rĂ©digĂ© comme suit d L'assureur n'est pas tenu de recourir Ă une expertise lorsque, au vu de la dĂ©claration de sinistre - il Ă©value le dommage Ă un montant infĂ©rieur Ă 12 000 F TTC ou - la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiĂ©e. Lorsqu'il dĂ©cide de ne pas recourir Ă une expertise, l'assureur notifie Ă l'assurĂ© son offre d'indemnitĂ© ou sa dĂ©cision de refus de garantie dans le dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. En cas de contestation de l'assurĂ©, celui-ci peut obtenir la dĂ©signation d'un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. » III. - Le premier alinĂ©a du a du 2o Rapport prĂ©liminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires est rĂ©digĂ© ainsi qu'il suit Dans un dĂ©lai maximum de soixante jours courant Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du d du 1o, sur le vu du rapport prĂ©liminaire Ă©tabli par l'expert et prĂ©alablement communiquĂ© Ă l'assurĂ©, notifie Ă celui-ci sa dĂ©cision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. » IV. - Au dernier alinĂ©a du a du 2o Rapport prĂ©liminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires, les mots mentionnĂ©es au paragraphe A 3o » sont supprimĂ©s. V. - Au 3o Rapport d'expertise, dĂ©termination et rĂšglement de l'indemnitĂ©, les mots sauf s'il a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du d du 1o » sont ajoutĂ©s au a avant les mots sur le vu du rapport d'expertise » et les mots au cas oĂč une expertise a Ă©tĂ© requise » sont insĂ©rĂ©s au b avant les mots l'assureur prend les dispositions nĂ©cessaires ».
ArticleL243-9 du Code des assurances : consulter gratuitement tous les Articles du Code des assurances . Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code des assurances ci-dessous : Article L243-9. Entrée en vigueur 2008-07-30. Les contrats d'assurance souscrits par les personnes
Par Laurent Karila, le 3 avril 2010. - PUBLICITĂ - Le systĂšme dâassurance obligatoire impose aux maĂźtres dâouvrage de souscrire une police dâassurance dommages ouvrage DO et aux constructeurs de souscrire une police dâassurance de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale RCD, lâune et lâautre polices devant obligatoirement comporter des clauses-types figurants en annexes de lâarticle A. 243-1 du Code des assurances qui vient dâĂȘtre actualisĂ© suite Ă lâentrĂ©e en vigueur de lâArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009, paru au Journal officiel du 27 novembre 2009. Les principaux apports de ces clauses-types consistent 1. En lâajout dâune annexe III consacrĂ©e aux clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale visĂ©s Ă lâarticle R. 243-1 du Code des assurances ; les dits contrats collectifs Ă©tant souscrits par la collectivitĂ© des constructeurs en complĂ©ment de leurs propres polices dâassurance garantissant individuellement leur responsabilitĂ©. Il y est dit que pour chacun des assurĂ©s, le contrat garantit le montant des travaux de rĂ©paration au-delĂ dâune franchise absolue dĂ©finie aux conditions particuliĂšres, laquelle est Ă©gale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurĂ©s aprĂšs ajustement de ce plafond en tant que de besoin. » 2. En la reprise de la lĂ©galisation des plafonds de garantie dans les contrats dâassurance DO et RCD hors habitation qui avait Ă©tĂ© introduite par la loi du 30 dĂ©cembre 2006 instituant un nouvel article L. 243-9, puis par la loi du 8 juillet 2008 et le dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2008 ; le montant de la garantie pouvant dĂ©sormais ĂȘtre limitĂ© au coĂ»t de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre dâouvrage ou Ă 150 millions si lâouvrage est dâun coĂ»t supĂ©rieur. 3. En des clarifications quant Ă la question de lâintĂ©gration des existants, puisque les trois annexes prĂ©cisent dĂ©sormais que les obligations dâassurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant lâouverture de chantier, Ă lâexception de ceux qui sont totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles. 4. En une dĂ©finition de lâouverture de chantier puisquâelle doit dĂ©sormais sâentendre comme une date unique applicable Ă lâensemble de lâopĂ©ration de construction et qui correspond soit Ă la date de la dĂ©claration dâouverture de chantier pour les travaux nĂ©cessitant la dĂ©livrance dâun permis de construire, soit, pour les travaux ne nĂ©cessitant pas la dĂ©livrance dâun tel permis, Ă la date du premier ordre de service ou Ă dĂ©faut, Ă la date effective de commencement des travaux. Ces nouvelles clauses ne sâappliquent pas aux contrats en cours. Elles sâappliquent Ă tous les contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement au 27 novembre 2009, date de publication de lâarrĂȘtĂ©.
IPbh4DG. 374 259 90 292 46 19 181 153 210
article a 243 1 du code des assurances